Chambre commerciale, Cour de cassation, le 19 février 2013, n° 11-24.773

Commentaire rédigé par l’IA

La décision de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendue le 19 février 2013, concerne un litige lié à la modification d’un plan de continuation d’une entreprise en redressement judiciaire. La Cour a examiné les pourvois principal et incident formés par différentes parties, notamment en ce qui concerne la recevabilité d’une tierce-opposition.

Les faits établissent qu’une entreprise a été mise en redressement judiciaire, avec une créance significative déclarée par l’administration fiscale. Suite à un plan de redressement adopté, des modifications ont été demandées afin d’exclure la créance de l’administration fiscale du passif à apurer. Cette demande a été accueillie par la cour d’appel, ce qui a conduit l’administration à former une tierce-opposition.

La Cour de cassation a d’abord analysé la question de la recevabilité de la tierce-opposition. Elle a rappelé que tout jugement est susceptible de tierce opposition, sauf disposition légale contraire. En l’espèce, la cour d’appel avait déclaré recevable la tierce-opposition formée par l’administration fiscale, se fondant sur le fait que la créance en question aurait été certaine et exigible. La Cour de cassation a confirmé cette position, considérant que la décision de modification du plan de continuation était soumise aux formalités d’insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), et que ces formalités n’avaient été réalisées qu’après la déclaration de la tierce-opposition.

Concernant le second moyen de cassation, la Cour a examiné la rétractation de la décision modifiant le plan de continuation. La cour d’appel avait considéré que, bien que la créance fût contestée, le plan devait prévoir le règlement de toutes les créances déclarées. En conséquence, la cour d’appel a rétracté sa décision sur la base de la contestation de la créance, ce qui a été jugé conforme aux dispositions du code de commerce.

La Cour de cassation a ainsi rejeté les pourvois, confirmant que la tierce-opposition était recevable et que la rétractation du plan de continuation était justifiée compte tenu de la nécessité de traiter toutes les créances déclarées, qu’elles soient contestées ou non. Les demandes formées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées.

En conclusion, la décision souligne le principe selon lequel un plan de continuation doit intégrer l’ensemble des créances déclarées, et précise les conditions de recevabilité des tierces-oppositions dans le cadre des procédures de redressement judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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