Article 99 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 99
La rectification des actes de l’état civil est ordonnée par le président du tribunal. La rectification de l’indication du sexe et, le cas échéant, des prénoms est ordonnée à la demande de toute personne présentant une variation du développement génital ou, si elle est mineure, à la demande de ses représentants légaux, s’il est médicalement constaté que son sexe ne correspond pas à celui figurant sur son acte de naissance. L’annulation des actes de l’état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l’annulation de l’acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 99 C. civ. par les juges:
– La rectification judiciaire des actes d’état civil relève du président du tribunal et vise à remettre l’acte en conformité avec la vérité légale, la preuve reposant sur le demandeur en cas de discordance des pièces.
– Les “erreurs ou omissions purement matérielles” peuvent être corrigées administrativement, mais le ministère public ne peut pas, sous couvert d’erreur matérielle, modifier le nom au-delà de ce cadre strict.
– Quand l’objet est en réalité une inversion de nom ou une imprécision d’état civil, les juridictions rappellent que cela relève de la rectification d’état civil (art. 99), non d’un changement de nom pour “intérêt légitime”.
– En pratique, les décisions ordonnent la mention en marge et précisent la compétence territoriale du tribunal du lieu où l’acte a été dressé.
Jurisprudence citant cet article
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