Article 99-1 – Code civil

Article 99-1 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 99-1

L’officier de l’état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des actes de l’état civil dont il est dépositaire et dont la liste est fixée par le code de procédure civile. Si l’erreur entache d’autres actes de l’état civil, l’officier de l’état civil saisi procède ou fait procéder à leur rectification lorsqu’il n’est pas dépositaire de l’acte. Les modalités de cette rectification sont précisées au même code. Le procureur de la République territorialement compétent peut toujours faire procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l’état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres de l’acte erroné ainsi qu’à ceux qui détiennent les autres actes entachés par la même erreur.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 99-1 C. civ. confie une rectification « administrative » aux officiers d’état civil, mais seulement pour des erreurs ou omissions purement matérielles, avec contrôle et impulsion possibles du parquet; tout ce qui touche au fond de l’état (filiation, sexe, prénom au-delà d’une coquille, etc.) relève de la rectification judiciaire de l’article 99.
La jurisprudence trace donc la frontière entre la coquille objective et la modification substantielle: dates erronées, orthographes ou mentions marginales mal reportées sont rectifiées par l’officier, tandis que toute contestation sur la véracité même de l’énoncé exige le juge.
En pratique, l’officier rectifie l’acte dont il est dépositaire et fait cascader la correction sur les autres actes impactés, sur instructions du procureur si besoin.


Jurisprudence citant cet article

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