Article 983 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 983
Dans tous les cas, il est fait un double original des testaments mentionnés aux articles 981 et 982 . Si cette formalité n’a pu être accomplie en raison de l’état de santé du testateur, il est dressé une expédition du testament, signée par les témoins et par les officiers instrumentaires, pour tenir lieu du second original. Il y est fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original. Dès que leur communication est possible, et dans le plus bref délai, les deux originaux, ou l’original et l’expédition du testament, sont adressés par courriers distincts, sous pli clos et cacheté, au ministre chargé de la défense nationale ou de la mer, pour être déposés chez le notaire indiqué par le testateur ou, à défaut d’indication, chez le président de la chambre des notaires de l’arrondissement du dernier domicile du testateur.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 983 C. civ.
– Les juges contrôlent strictement les formalités “militaires/maritimes” du testament: établissement en double original, ou à défaut une expédition, avec la mention précise des causes médicales ayant empêché le second original.
– Ils exigent aussi la preuve d’un envoi séparé et rapide des pièces à l’autorité compétente pour dépôt chez notaire, cette diligence sécurisant l’authenticité et la conservation.
– À défaut d’une formalité substantielle (double original ou expédition motivée, envoi), la sanction tend vers la nullité, sauf impossibilité dûment constatée dans l’acte qui sauve la validité.
Jurisprudence citant cet article
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