Article 978 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 978
Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 978 C. civ.: le testament mystique est nul si le testateur ne sait pas lire ou ne peut pas lire au moment de l’acte. La jurisprudence contrôle concrètement l’aptitude à la lecture au jour du testament, sur preuves factuelles (témoignages, certificats, habitudes d’écrit), la simple signature ne suffisant pas à établir la capacité. L’illettrisme ou la cécité avérés entraînent une nullité de forme d’ordre public, insusceptible de confirmation, sans examen du fond. Le disposant reste libre d’utiliser d’autres formes valides (olographe s’il peut écrire et dater, ou authentique avec notaire).
Jurisprudence citant cet article
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