Article 967 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 967
Toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d’institution d’héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 967 C. civ.
– Les juges recherchent avant tout l’intention libérale “mortis causa” du testateur: peu importe l’intitulé (institution d’héritier, legs, ou autre), dès lors que la volonté de disposer pour cause de mort est claire.
– En pratique, ils valident des formulations simples ou atypiques si le texte manuscrit révèle une répartition voulue des biens et une volonté de régler la succession, sans exiger de termes techniques.
– L’article 967 sert donc de porte d’entrée “souple” sur la qualification de testament, tandis que les autres articles (968 s.) contrôlent les formes et la capacité; l’annulation n’intervient que si l’intention ou les formes font défaut.
Jurisprudence citant cet article
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