Article 960 – Code civil

Article 960 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 960

Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n’avaient point d’enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu’elles aient été faites, et encore qu’elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les conjoints l’un à l’autre, peuvent être révoquées, si l’acte de donation le prévoit, par la survenance d’un enfant issu du donateur, même après son décès, ou adopté par lui dans les formes et conditions prévues au chapitre Ier du titre VIII du livre Ier.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 960 C. civ.:
– La révocation pour survenance d’enfant n’est possible que si la donation contient une clause expresse prévoyant cette cause de révocation, interprétée strictement par les juges.
– L’« enfant » inclut celui né après la donation ainsi que l’enfant adopté dans les formes légales visées par le titre VIII, la date d’adoption ou de naissance étant appréciée in concreto.
– Les juridictions vérifient concrètement la réalisation de la condition et les modalités prévues par l’acte (notification, délai, effets), la révocation ne se présumant jamais.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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