Article 957 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 957
La demande en révocation pour cause d’ingratitude devra être formée dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l’action n’ait été intentée par le donateur, ou qu’il ne soit décédé dans l’année du délit.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 957 C. civ.
– Les juges apprécient strictement l’ingratitude: les faits doivent atteindre une gravité suffisante (attentat, sévices ou injures graves, refus d’aliments), la preuve pesant sur le donateur.
– Le délai d’un an est un délai de forclusion: il court du jour où le donateur a eu une connaissance certaine des faits, n’est pas transmissible sauf action déjà engagée ou décès dans l’année, et n’est interrompu que par une saisine utile du juge.
– Le refus d’aliments suppose en pratique une demande restée vaine; des incivilités ou querelles ordinaires sont jugées insuffisantes.
– L’action est d’interprétation stricte et de nature personnelle: elle ne peut viser les héritiers du donataire, ni être exercée par ceux du donateur hors les cas prévus par le texte.
Jurisprudence citant cet article
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