Article 955 – Code civil

Article 955 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 955

La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants : 1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ; 3° S’il lui refuse des aliments.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

N.B. En pratique, l’article 955 du Code civil permet de révoquer une donation pour injure grave, la jurisprudence y range classiquement l’adultère entre époux, apprécié in concreto selon la gravité des faits et les circonstances. La charge de la preuve pèse sur le donateur, qui doit établir des faits suffisamment caractérisés pour rompre le lien de reconnaissance ayant justifié la libéralité. En cas de révocation admise, l’effet est rétroactif: les biens reviennent au donateur comme s’ils n’avaient jamais été donnés, solution articulée par les juges avec l’article 954 pour opérer un véritable retour ex tunc.


Jurisprudence citant cet article

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