Article 953 – Code civil

Article 953 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 953

La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — La jurisprudence applique strictement l’article 953 : la révocation d’une donation n’est admise que dans les trois cas énumérés par le texte, interprétés de manière restrictive (inexécution des charges, ingratitude, survenance d’enfants).
L’ingratitude suppose des faits graves dirigés contre le donateur, et l’inexécution des conditions doit être suffisamment caractérisée.
La révocation est judiciaire, tend à remettre les parties dans l’état antérieur (restitution du bien ou de sa valeur), sous réserve des droits légalement protégés des tiers.
La charge de la preuve pèse sur celui qui sollicite la révocation, et l’appréciation des faits est souveraine par les juges du fond.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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