Article 946 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 946
En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d’un effet compris dans la donation ou d’une somme fixe sur les biens donnés, s’il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 946 C. civ.
– La jurisprudence applique strictement la clause de « réserve de disposer » : si le donateur meurt sans l’avoir exercée, l’effet ou la somme réservée revient aux héritiers, malgré toute clause contraire.
– Les juges interprètent cette réserve de manière restrictive et exigent qu’elle soit clairement stipulée et, si elle est exercée, qu’elle le soit dans les formes légales appropriées.
– À défaut d’exercice régulier par le donateur, le donataire ne peut pas retenir l’effet ou la somme réservés, qui sont dévolus aux héritiers selon le texte.
Jurisprudence citant cet article
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