Article 939 – Code civil

Article 939 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 939

Lorsqu’il y aura donation de biens susceptibles d’hypothèques, la publication des actes contenant la donation et l’acceptation, ainsi que la notification de l’acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite au service chargé de la publicité foncière de la situation des biens.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 939 C. civ.
– La jurisprudence traite la publicité foncière des donations d’immeubles comme une formalité d’opposabilité: l’omission n’affecte pas la validité entre donateur et donataire, mais rend la donation inopposable aux tiers, notamment aux créanciers et aux acquéreurs subséquents de bonne foi.
– L’acceptation faite par acte séparé doit être notifiée et publiée au service de la publicité foncière du lieu des biens, à défaut de quoi l’opposabilité est également défaillante.
– En pratique, les juges protègent le tiers qui s’est fié aux registres, tandis qu’entre parties, la donation produit ses effets dès l’acte authentique et l’acceptation valides.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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