Article 937 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 937
Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 910 , les donations faites au profit d’établissements d’utilité publique sont acceptées par les administrateurs de ces établissements, après y avoir été dûment autorisés.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 937 C. civ.
– Les juges vérifient surtout la régularité de l’acceptation par l’organe compétent de l’établissement d’utilité publique, au vu d’une autorisation préalable conforme aux statuts et textes applicables.
– À défaut d’autorisation régulière ou si l’acceptation a été donnée par une autorité incompétente, la donation encourt la nullité ou l’inopposabilité jusqu’à régularisation.
– La qualité d’« établissement d’utilité publique » s’apprécie strictement (associations/fondations reconnues d’utilité publique), et les charges attachées à la libéralité sont contrôlées quant à leur licéité et faisabilité, sans pouvoir détourner la destination d’intérêt général.
Jurisprudence citant cet article
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