Article 936 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 936
Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir. S’il ne sait pas écrire, l’acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre » De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation « .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 936 C. civ.
– Les juges exigent une preuve certaine que la personne sourde-muette « sait écrire » au jour de l’acte; à défaut, l’acceptation doit être donnée par un fondé de pouvoir spécialement habilité ou par un curateur désigné selon les règles de la protection juridique.
– La preuve peut résulter d’écrits concomitants, d’expertises graphologiques ou de circonstances démontrant une maîtrise effective de l’écrit.
– Le non-respect des modalités (écriture personnelle, mandat spécial ou curatelle ad hoc) entraîne classiquement la nullité de l’acceptation, en principe destinée à protéger l’intéressé, avec une appréciation stricte des formalités.
Jurisprudence citant cet article
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