Article 933 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 933
Si le donataire est majeur, l’acceptation doit être faite par lui ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d’accepter la donation faite, ou un pouvoir général d’accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites. Cette procuration devra être passée devant notaires ; et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, à la minute de l’acceptation qui serait faite par acte séparé.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 933 C. civ.
– La donation entre vifs est un acte solennel: l’acceptation du donataire majeur doit être expresse et donnée par lui ou par mandataire muni d’une procuration notariée, à annexer à la minute de la donation ou de l’acte séparé d’acceptation.
– Les juridictions exigent un strict respect de ces formes: une procuration sous seing privé ou non annexée est inopérante, entraînant la nullité de la donation faute d’acceptation régulière.
– L’acceptation tacite est écartée; l’irrégularité ne se répare pas par de simples éléments postérieurs, sauf nouvelle donation régulièrement reçue.
– Le juge vérifie donc la date et la portée du pouvoir notarié au jour de l’acceptation ainsi que son annexion à l’acte pour admettre la validité de la libéralité.
Jurisprudence citant cet article
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