Article 930-1 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 930-1
La capacité requise du renonçant est celle exigée pour consentir une donation entre vifs. Toutefois, le mineur émancipé ne peut renoncer par anticipation à l’action en réduction. La renonciation, quelles que soient ses modalités, ne constitue pas une libéralité.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — en pratique, l’article 930-1 du Code de procédure civile impose le dépôt des actes par RPVA en procédure avec représentation obligatoire, à peine d’irrecevabilité relevée d’office; seule une «cause étrangère» ou la force majeure permet un dépôt papier, avec prorogation au premier jour ouvrable suivant par l’effet de l’art. 748-7. Les juridictions exigent une preuve stricte du dysfonctionnement: de simples captures d’écran ou affirmations non étayées ne suffisent pas à établir la cause étrangère. Le texte vise les actes destinés à la juridiction; la jurisprudence a longtemps exclu la transmission électronique de certaines pièces ou exemplaires destinés aux parties (expropriation), même si le RPVA est admis pour d’autres notifications entre avocats. À défaut d’usage du RPVA quand il est obligatoire, écritures et pièces sont déclarées irrecevables.
Jurisprudence citant cet article
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