Article 927 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 927
Néanmoins dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu’il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l’objet ne sera réduit qu’autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 927 C. civ.: quand le testateur désigne un legs « payable par préférence », les juges respectent cette priorité dans l’ordre des paiements entre légataires, mais elle ne peut jamais entamer la réserve héréditaire des héritiers réservataires.
En pratique, la jurisprudence exige une clause de préférence claire et expresse et n’y voit qu’un rang de paiement, non une immunité contre la réduction.
Si l’actif est insuffisant, le legs préféré n’est réduit qu’à hauteur nécessaire pour que, compte tenu des autres libéralités, la réserve légale soit intégralement remplie.
La preuve de la préférence incombe au légataire qui l’invoque.
Jurisprudence citant cet article
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