Article 924-4 – Code civil

Article 924-4 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 924-4

Après discussion préalable des biens du débiteur de l’indemnité en réduction et en cas d’insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l’action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié.L’action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l’ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l’article 2276 ne peut être invoqué. Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l’aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l’action contre les tiers détenteurs. S’agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l’aliénation.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 924-4 C. civ.
– Quand un bien provenant d’une libéralité potentiellement réductible est vendu, la jurisprudence et la pratique imposent, pour sécuriser l’acquéreur, le consentement unanime des héritiers réservataires ou des mécanismes équivalents (remploi, consignation) garantissant l’indemnité de réduction.
– À défaut, l’action en réduction se reporte sur le prix de vente par subrogation réelle, de sorte que les réservataires peuvent appréhender le prix encore entre les mains du gratifié.
– Les notaires exigent donc l’intervention des cohéritiers ou des co-donataires à l’acte, précisément pour éviter une « bombe à retardement » liée à une future réduction.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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