Article 924-2 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 924-2
Le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S’il y a eu subrogation, le calcul de l’indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l’époque du partage, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application concrète de l’article 924-2 C. civ.
– Les juges calculent l’indemnité de réduction en valeur au jour du partage, mais en retenant l’état du bien au jour où la libéralité a pris effet, ce qui neutralise les améliorations ou dégradations postérieures dues au gratifié.
– Si le bien a été aliéné, on raisonne sur la valeur au jour de l’aliénation; en cas de subrogation, on prend la valeur du bien subrogé au jour du partage, selon son état à l’acquisition, sauf lorsque sa dépréciation était inéluctable par nature.
– En pratique, cela protège la réserve tout en évitant que le donataire profite (ou pâtisse) des variations de valeur imputables à ses actes après la libéralité, sauf les cas expressément visés par le texte.
Jurisprudence citant cet article
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