Article 922 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 922
La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 922 C. civ. par la jurisprudence:
– Le juge forme une “masse de calcul” au décès, après déduction des dettes, et y réunit fictivement les donations antérieures, prises dans leur état au jour de la donation mais évaluées à l’ouverture de la succession.
– Cette évaluation peut s’appuyer sur des éléments postérieurs s’ils éclairent la valeur à l’ouverture, sans se confondre avec le prix d’aliénation ultérieur.
– Si la réserve est entamée, la réduction s’opère en valeur sur le donataire (en principe), à hauteur de l’atteinte constatée à partir de cette masse reconstituée.
Jurisprudence citant cet article
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