Article 921 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 921
La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 921 C. civ.
– Seules les héritiers réservataires (ou leurs ayants cause) peuvent agir en réduction des libéralités excessives; donataires, légataires et créanciers ne peuvent ni demander ni profiter de la réduction.
– Les juges exigent la preuve d’une atteinte à la réserve et vérifient strictement la qualité pour agir; les gratifiés sont en défense.
– Le délai est de 5 ans à compter de l’ouverture de la succession ou 2 ans à compter de la connaissance de l’atteinte, sans jamais dépasser 10 ans après le décès; la “connaissance” s’apprécie concrètement, notamment à partir des informations données par le notaire lors du règlement.
Jurisprudence citant cet article
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