Article 918 – Code civil

Article 918 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 918

La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d’usufruit à l’un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L’éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n’ont pas consenti à ces aliénations.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application concrète de l’article 918 C. civ.
– Les juges requalifient en donation (déguisée ou indirecte) les « ventes » à un héritier qui comportent une contrepartie illusoire ou déséquilibrée, notamment avec réserve d’usufruit, rente viagère ou prix symbolique, dès lors qu’apparaissent un appauvrissement du disposant et une intention libérale.
– La preuve du déguisement ne se présume pas: celui qui l’allègue doit établir la dissimulation de la libéralité et l’intention de gratifier; l’appréciation est souveraine (ex. ventes en chaîne, coemprunt non remboursé par le « cessionnaire »).
– Effets: la libéralité est valable quant à la forme mais elle est rapportable et, si elle entame la réserve, réductible lors du partage successoral.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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