Article 910-1 – Code civil

Article 910-1 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 910-1

Les libéralités consenties directement ou indirectement à des associations cultuelles au sens des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, à des congrégations et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à des établissements publics du culte et à des associations inscrites de droit local à objet cultuel par des Etats étrangers, des personnes morales étrangères ou des personnes physiques non résidentes sont acceptées librement par ces associations et ces établissements, sauf opposition formée par l’autorité administrative compétente, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l’article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée . L’opposition à la libéralité, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, prive celle-ci d’effet.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 910-1 C. civ. encadre l’acceptation des libéralités étrangères au profit d’entités cultuelles: elles sont libres sauf opposition administrative motivée (après procédure contradictoire) pour atteinte aux intérêts fondamentaux visés par la loi de 1905.
En contentieux, les juges contrôlent classiquement la régularité de la procédure (compétence, contradictoire, délais) et la légalité interne du motif d’opposition, au regard des éléments concrets d’ingérence ou de risque pour l’ordre public.
Ils vérifient aussi la réalité et la traçabilité des fonds, l’absence de contournement (interposition de personnes) et la proportionnalité de la mesure; si l’opposition est légale, la libéralité est privée d’effet avec les suites utiles (refus d’inscription, restitution).


Jurisprudence citant cet article

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