Article 888 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 888
Le copartageant qui a aliéné son lot en tout ou partie n’est plus recevable à intenter une action fondée sur le dol, l’erreur ou la violence, si l’aliénation qu’il a faite est postérieure à la découverte du dol ou de l’erreur ou à la cessation de la violence.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 888 C. civ. en jurisprudence:
– Dès qu’un copartageant a cédé tout ou partie de son lot après avoir connu le dol ou l’erreur (ou après la cessation de la violence), son action en nullité du partage sur ces fondements est déclarée irrecevable, à titre de fin de non‑recevoir.
– Les juges vérifient concrètement la chronologie: connaissance du vice puis aliénation du lot suffit à fermer l’action, qu’il s’agisse d’une vente totale ou partielle.
– Cette irrecevabilité n’empêche pas d’autres voies ouvertes par la loi le cas échéant (par exemple, le complément de part pour lésion, dans son propre régime), mais l’invocation du dol/erreur/violence est barrée une fois l’aliénation postérieure établie.
Jurisprudence citant cet article
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