Article 883 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 883
Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l’indivision. Il n’est pas distingué selon que l’acte fait cesser l’indivision en tout ou partie, à l’égard de certains biens ou de certains héritiers seulement. Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d’un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d’une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l’attribution des biens qui en ont fait l’objet.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 883 C. civ. par la jurisprudence:
– Le partage est « déclaratif »: chaque copartageant est réputé propriétaire, dès l’ouverture de la succession, des biens compris dans son lot.
– Conséquence: les actes passés par un indivisaire sur un bien finalement attribué à un autre sont inopposables à ce dernier; réciproquement, l’attributaire supporte rétroactivement fruits et charges du bien.
– Il s’ensuit la purge des droits réels consentis pendant l’indivision sur un bien attribué à un autre copartageant, sous réserve de la protection des tiers de bonne foi et des règles de publicité foncière.
Jurisprudence citant cet article
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