Article 871 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 871
Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument ; mais le légataire particulier n’est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l’action hypothécaire sur l’immeuble légué.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 871 C. civ.: les légataires à titre universel contribuent au paiement du passif successoral « au marc-le-franc », proportionnellement à leur émolument, au même titre que les héritiers. Le légataire particulier n’est pas personnellement tenu des dettes, mais le bien légué reste grevé des sûretés de la succession, de sorte que les créanciers peuvent agir par voie d’action hypothécaire sur l’immeuble transmis. En pratique, les juges veillent à ce que les créanciers ne soient pas lésés: ils poursuivent d’abord sur les biens demeurés dans la masse, puis, si besoin, sur l’immeuble légué, sans qu’il y ait d’obligation de contribution personnelle du légataire particulier. Enfin, la jurisprudence rappelle que la qualification du legs (titre universel vs. particulier) commande seule l’assiette de contribution, indépendamment de stipulations internes au testament.
Jurisprudence citant cet article
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