Article 860 – Code civil

Article 860 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 860

Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation. S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 860 C. civ. prévoit un rapport en valeur à l’époque du partage, d’après l’état du bien au jour de la donation; en cas d’aliénation, on tient compte du bien subrogé, sauf si sa dépréciation était inéluctable lors de l’acquisition.
La Cour de cassation a confirmé en 2024 la constitutionnalité et la finalité égalitaire des règles de subrogation liquidative, ce qui conduit à une application stricte du mécanisme.
Exemple pratique: un terrain devenu inconstructible entre la donation et le partage est évalué comme tel, la reclassification urbanistique étant hors de la main du donataire, même si des constructions ont été réalisées entre-temps.
Précision: pour les sommes d’argent, nominalisme (rapport = montant), sauf si la somme a servi à acquérir un bien, auquel cas on applique le régime de l’art. 860.


Jurisprudence citant cet article

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