Article 860-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 860-1
Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 860-1 C. civ. par les juges:
– Le rapport d’une somme d’argent est, en principe, égal à son montant; mais si la somme a servi à acquérir un bien, le rapport se fait sur la valeur de ce bien selon l’art. 860, au prorata de la contribution de la somme employée.
– La notion « d’acquisition » est interprétée strictement: financer des constructions sur un terrain déjà acquis n’est pas une acquisition au sens de 860-1; le rapport porte alors sur la seule valeur du terrain, proportionnellement à la part financée par la somme donnée.
– Si la libéralité initiale est incorporée dans une donation-partage, elle échappe au rapport, neutralisant l’application de 860-1 au moment du partage successoral.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22