Article 858 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 858
Le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l’article 845 . Il ne peut être exigé en nature, sauf stipulation contraire de l’acte de donation. Dans le cas d’une telle stipulation, les aliénations et constitutions de droits réels consenties par le donataire s’éteindront par l’effet du rapport à moins que le donateur n’y ait consenti.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 858 C. civ. en pratique: le rapport se fait en principe en valeur « en moins prenant »; le rapport en nature n’a lieu que s’il est stipulé, ou si le donataire l’opte dans les conditions de l’art. 859. L’évaluation suit le régime de l’art. 860: valeur au jour du partage, d’après l’état au jour de la donation, et, en cas d’aliénation, prise en compte du bien de remploi. Les plus-values dues aux diligences du gratifié ne profitent pas à la succession; seules celles fortuites ou étrangères au gratifié sont retenues. Enfin, une « dispense de rapport en nature » n’exonère pas du rapport en valeur, sauf clause expresse plus large.
Jurisprudence citant cet article
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