Article 856 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 856
Les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l’ouverture de la succession. Les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où le montant du rapport est déterminé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 856 C. civ.: la jurisprudence fait courir les fruits des biens rapportables dès l’ouverture de la succession, afin d’éviter qu’un héritier gratifié ne jouisse d’un avantage pendant le partage. En revanche, les intérêts ne sont dus qu’à compter de la détermination judiciaire ou conventionnelle du montant du rapport, les juges distinguant strictement « fruits » et « intérêts ». Concrètement, l’héritier qui a perçu des loyers ou revenus doit les réintégrer dès le décès, tandis que des intérêts ne s’ajoutent qu’une fois la somme à rapporter chiffrée. La charge de la preuve des fruits perçus pèse sur celui qui les invoque, et les montants réintégrés s’imputent sur le lot du gratifié lors du partage.
Jurisprudence citant cet article
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