Article 855 – Code civil

Article 855 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 855

Le bien qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n’est pas sujet à rapport. Toutefois, si ce bien a été reconstitué au moyen d’une indemnité perçue en raison de sa perte, le donataire doit le rapporter dans la proportion où l’indemnité a servi à sa reconstitution. Si l’indemnité n’a pas été utilisée à cette fin, elle est elle-même sujette à rapport.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 855 C. civ.
– Les juges retiennent qu’il n’y a pas de rapport si le bien a péri par cas fortuit sans faute du donataire, la preuve de l’absence de faute pesant en pratique sur ce dernier.
– En présence d’une indemnité (assurance, tiers responsable), si elle a servi à reconstituer le bien, le rapport est dû à due proportion de cette reconstitution.
– Si l’indemnité n’a pas été affectée à la reconstitution, elle-même devient l’assiette du rapport, ce qui conduit les juridictions à vérifier l’affectation concrète des fonds perçus.


Jurisprudence citant cet article

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