Article 852 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 852
Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 852 C. civ.: les présents d’usage ne sont en principe ni rapportables ni réductibles; les juges vérifient deux critères cumulatifs, appréciés au jour du don: qu’il soit offert à l’occasion d’un usage social et qu’il soit proportionné à la fortune du disposant.
Sont également exclus du rapport les dépenses de vie courante relevant de l’entretien ou du devoir de secours, tandis que des versements réguliers et élevés peuvent être requalifiés en donations rapportables.
La preuve est factuelle: indices sur l’événement, le contexte familial, les montants et les ressources; à l’inverse, un don rémunératoire proportionné à des services rendus échappe au rapport.
Jurisprudence citant cet article
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