Article 845 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 845
L’héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu’à concurrence de la portion disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation. Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu’il aurait dû avoir dans le partage s’il y avait participé, l’héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 845 C. civ.: En cas de renonciation, la jurisprudence admet que le renonçant conserve le don ou réclame le legs dans la limite de la quotité disponible, sauf volonté contraire du disposant imposant le rapport. Si le rapport est exigé, il se fait en valeur à la date du partage et non en nature, puis l’on calcule l’excédent éventuel par rapport à ce qu’aurait reçu le renonçant s’il avait accepté. Cet excédent donne lieu à indemnisation des héritiers acceptants, de sorte que le renonçant ne profite pas au-delà de la quotité disponible. En pratique, les juges vérifient donc la clause de rapport, valorisent le bien ou le legs, et ordonnent l’indemnité correspondante.
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