Article 843 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 843
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 843 C. civ. par la jurisprudence:
– Le principe est que l’héritier doit « rapporter » aux cohéritiers ce qu’il a reçu par donation, en vue d’assurer l’égalité au partage; le rapport se fait en valeur, sauf stipulation ou option pour le rapport en nature selon les cas prévus par les articles 858-859.
– La Cour de cassation rappelle que seul un avantage présentant une véritable intention libérale (appauvrissement sans contrepartie) est rapportable; à défaut d’animus donandi, pas de rapport.
– Sont exclus du rapport, par exemple, les présents d’usage et, spécialement, certaines libéralités quand la loi ou l’acte les en dispense; ainsi, une donation incorporée dans une donation-partage peut échapper au rapport.
Jurisprudence citant cet article
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