Article 836 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 836
Si un indivisaire est présumé absent ou, par suite d’éloignement, se trouve hors d’état de manifester sa volonté, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues à l’article 116 . De même, si un indivisaire fait l’objet d’un régime de protection, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues aux titres X, XI et XII du livre Ier.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 836 C. civ.: la jurisprudence admet le partage amiable malgré l’absence ou l’empêchement d’un indivisaire, à condition de respecter strictement les règles de représentation prévues (présumé absent représenté, majeur protégé par tuteur/curateur, ou mandataire spécial). Les juges vérifient la régularité des pouvoirs du représentant et la protection des intérêts de l’indivisaire, faute de quoi le partage encourt la nullité. En cas de désaccord ou si les conditions de protection ne sont pas réunies, le partage bascule vers le judiciaire. Le contrôle porte aussi sur l’information des parties et l’absence d’atteinte disproportionnée aux droits de l’indivisaire empêché.
Jurisprudence citant cet article
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