Article 833-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 833-1
Lorsque le débiteur d’une soulte a obtenu des délais de paiement, et que, par suite de circonstances économiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion. Les parties peuvent toutefois convenir que le montant de la soulte ne variera pas.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 833-1 C. civ.
La jurisprudence traite la licitation au profit d’un indivisaire comme un partage partiel: le bien licité sort immédiatement de l’indivision et le prix versé est juridiquement assimilé à une soulte due “divisément” aux autres coïndivisaires.
Cette qualification emporte les effets du partage pour le bien concerné, sous le contrôle des règles générales du partage et de l’effet déclaratif, ce qui articule l’application de l’article 833-1 avec la jurisprudence rendue sur l’article 883.
Concrètement, les juges veillent à ce que la licitation ne serve pas à éluder la répartition de la valeur: le prix tient lieu de soulte et doit revenir aux coïndivisaires selon leurs droits.
Jurisprudence citant cet article
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