Article 832-4 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 832-4
Les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829 . Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 831-3 et 832 , l’attributaire peut exiger de ses copartageants, pour le paiement d’une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal. En cas de vente de la totalité des biens attribués, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 832-4 C. civ. en pratique:
– Les juges accordent l’attribution préférentielle de façon souveraine en pesant l’intérêt des coïndivisaires et surtout la capacité de l’attributaire à payer la soulte; à défaut d’accord, la soulte est payable comptant.
– Ils peuvent refuser si la situation financière de l’attributaire fait courir un risque aux autres ou si le cas sort du périmètre strict des indivisions « familiales » visées par les textes.
– Autrement dit, la demande prospère surtout quand les conditions légales sont réunies et le financement sécurisé; sinon, elle est écartée et on retient les voies ordinaires du partage.
Jurisprudence citant cet article
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