Article 831-2 – Code civil

Article 831-2 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 831-2

Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ; 3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 831-2 C. civ. en pratique:
– Bénéficiaires stricts: conjoint survivant, héritier copropriétaire, et partenaire de PACS par renvoi de l’art. 515-6. Le concubin est exclu, sauf stipulation conventionnelle d’indivision.
– Conditions clefs pour l’habitation: y résider au décès et pouvoir régler la soulte; à ces conditions, l’attribution est accordée.
– À défaut d’intérêt prépondérant ou de capacité de financement, les juges refusent et ordonnent la licitation.
– L’occupation du bien peut entraîner une indemnité d’occupation distincte du débat sur l’attribution.


Jurisprudence citant cet article

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