Article 830 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 830
Dans la formation et la composition des lots, on s’efforce d’éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, l’article 830 Code civil est lu avec le bloc “partage” : les juges veillent à l’égalité en valeur des lots et, à défaut d’accord, privilégient le tirage au sort, en censurant les attributions “sur‑mesure” hors des cas prévus par la loi.
Les demandes d’attribution préférentielle restent des exceptions strictement encadrées par les articles 831 et s., réservées à certains bénéficiaires et biens, et sont refusées si les conditions de qualité ou de financement (soulte) ne sont pas remplies.
Par ailleurs, même après une attribution préférentielle décidée, la propriété n’est transférée qu’au partage définitif, l’indemnité d’occupation pouvant être due tant que le bien demeure indivis.
Jurisprudence citant cet article
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