Article 825 – Code civil

Article 825 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 825

La masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 825 C. civ. par la jurisprudence:
– L’assiette se fige au jour de l’ouverture de la succession: on y inclut les biens existants ou leurs équivalents par subrogation réelle, à condition d’en établir la traçabilité, ainsi que les fruits attachés à ces biens.
– La masse est «augmentée» des valeurs à rapporter ou réductibles: les libéralités imputables y sont réintégrées pour reconstituer une masse de calcul avant le partage, indépendamment de la consistance matérielle actuelle des biens.
– Les dettes des copartageants envers le défunt ou l’indivision sont rétablies et imputées avant répartition, de sorte qu’un héritier débiteur voit sa part réduite d’autant.
– Les fruits postérieurs au décès suivent la jouissance du bien: lorsqu’un bien est indivis jusqu’au partage, les fruits sont en principe communs et viennent accroître la masse partageable au prorata des droits, sauf stipulations ou comptes d’indivision contraires.


Jurisprudence citant cet article

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