Article 824 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 824
Si des indivisaires entendent demeurer dans l’indivision, le tribunal peut, à la demande de l’un ou de plusieurs d’entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l’application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage. S’il n’existe pas dans l’indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d’y participer, s’ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l’indivision est augmentée à proportion de son versement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 824 C. civ. par les juges:
– Le juge n’ordonne le maintien en indivision et « l’attribution de la part » du demandeur qu’après une appréciation in concreto des intérêts en présence; il refuse si la mesure porte une atteinte disproportionnée aux droits des autres indivisaires.
– L’attribution est subordonnée au versement effectif de la soulte ou du complément par les indivisaires demandeurs, le juge pouvant en fixer le montant, les modalités et un délai, à défaut de quoi la mesure tombe.
– La part de chacun de ceux qui financent est augmentée proportionnellement à leur versement, les autres pouvant encore y participer s’ils se manifestent dans le délai fixé.
Jurisprudence citant cet article
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