Article 821-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 821-1
L’indivision peut également être maintenue, à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal, en ce qui concerne la propriété du local d’habitation ou à usage professionnel qui, à l’époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de même des objets mobiliers garnissant le local d’habitation ou servant à l’exercice de la profession.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 821-1 C. civ.
– Les juges maintiennent l’indivision sur le logement ou le local pro effectivement utilisé au jour du décès, ainsi que sur les meubles qui le garnissent, si cela sert l’intérêt familial ou professionnel et à la demande des personnes habilitées.
– Ils vérifient l’« usage effectif » au décès, la proportionnalité de la mesure et peuvent en fixer les conditions et la durée.
– L’occupation exclusive par un indivisaire peut entraîner une indemnité d’occupation au profit de l’indivision, et le maintien est refusé en cas d’absence d’utilité, de mésusage ou d’atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Jurisprudence citant cet article
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