Article 820 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 820
A la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement. S’il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 820 C. civ.
Les juges accordent le sursis au partage de façon stricte, sur preuve concrète d’un risque d’atteinte à la valeur des biens indivis ou de l’impossibilité temporaire pour un indivisaire de reprendre l’entreprise dépendant de la succession.
L’appréciation est in concreto, le sursis étant limité à deux ans et pouvant viser tout ou partie des biens, voire uniquement des droits sociaux.
En pratique, les décisions motivent le périmètre du sursis et son utilité, sans empêcher des mesures de gestion courante pendant l’indivision.
Jurisprudence citant cet article
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