Article 816 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 816
Le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 816 C. civ.
La jurisprudence rappelle que la jouissance exclusive d’un bien indivis par un indivisaire n’empêche pas de demander le partage, dès lors qu’il n’existe ni acte de partage ni possession suffisante pour prescrire. Les juges vérifient donc concrètement l’absence de prescription acquisitive et, si le partage amiable échoue, ouvrent les opérations de comptes, liquidation et partage devant notaire. L’usage privatif et les indemnités d’occupation sont traités comme des questions de comptes, sans faire obstacle à l’ouverture du partage judiciaire.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22