Article 815-6 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 815-6
Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 815-6 C. civ.: la jurisprudence admet qu’un indivisaire peut accomplir seul les actes conservatoires et, en cas d’urgence ou d’intérêt commun caractérisé, des actes de gestion nécessaires sans l’accord préalable des autres. Les juges vérifient strictement l’urgence et l’utilité objective pour l’indivision; à défaut, l’acte est inopposable et les dépenses restent à la charge de l’auteur. Lorsque l’acte a profité à l’indivision, les tribunaux accordent en principe le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires, mais refusent celles de pure convenance. En cas de blocage durable, le juge peut autoriser un indivisaire à gérer seul un bien ou à passer un acte déterminé, sous contrôle de l’intérêt commun.
Jurisprudence citant cet article
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