Article 815-4 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 815-4
Si l’un des indivisaires se trouve hors d’état de manifester sa volonté, un autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale ou pour certains actes particuliers, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge. A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un indivisaire en représentation d’un autre ont effet à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d’affaires.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 815-4 C. civ.: la jurisprudence admet qu’un seul indivisaire peut accomplir des actes strictement « conservatoires » sans l’accord des autres, dès lors qu’ils sont nécessaires et urgents pour éviter la perte ou la dégradation du bien. Sont classiquement considérés conservatoires: mesures d’entretien indispensables, paiement d’une dette urgente pour sauver le bien, actes interrompant la prescription, ou certaines actions en justice visant uniquement à préserver les droits de l’indivision. En revanche, les actes d’administration ou de disposition (travaux d’amélioration, location importante, vente) exigent l’accord requis par les autres textes et ne sont pas couverts par 815-4. Les dépenses nécessaires exposées par l’indivisaire sont remboursables sur l’indivision, sur justification de leur nécessité et utilité, sans qu’il soit pour autant « gestionnaire » des autres.
Jurisprudence citant cet article
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