Article 813 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 813
Les héritiers peuvent, d’un commun accord, confier l’administration de la succession à l’un d’eux ou à un tiers. Le mandat est régi par les articles 1984 à 2010 . Lorsqu’un héritier au moins a accepté la succession à concurrence de l’actif net, le mandataire ne peut, même avec l’accord de l’ensemble des héritiers, être désigné que par le juge. Le mandat est alors régi par les articles 813-1 à 814 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — En pratique, les juges exigent que le mandat successoral conventionnel prévu à l’article 813 soit certain et écrit, et n’admettent son opposabilité qu’aux héritiers et tiers informés, avec des pouvoirs interprétés strictement comme des actes conservatoires ou d’administration courante.
Les actes de disposition excédant la simple administration (vente d’un bien, partage, etc.) requièrent l’accord des coïndivisaires ou, à défaut, une autorisation judiciaire, à peine d’inopposabilité.
Le mandataire doit rendre compte et répond des fautes de gestion sur le fondement de la responsabilité de droit commun; sa révocation peut être prononcée pour motif légitime si l’intérêt de la succession l’exige.
Jurisprudence citant cet article
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