Article 813-4 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 813-4
Tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784 , à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 , ou le demander d’office.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 813-4 C. civ.: le juge désigne un mandataire successoral avec une mission strictement définie et proportionnée aux besoins de la succession, en privilégiant les actes d’administration et, à titre exceptionnel, les actes de disposition nécessaires et urgents. La jurisprudence contrôle de près la nécessité et la subsidiarité de la mesure (conflits paralysants, inertie, détournements), limite les pouvoirs au périmètre fixé par l’ordonnance, et exige une reddition de comptes régulière. En cas de manquement, le juge peut restreindre la mission, révoquer le mandataire et engager sa responsabilité. Les décisions prises dans le cadre de la mission sont opposables aux héritiers et tiers dans les limites fixées par le juge.
Jurisprudence citant cet article
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