Article 812 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 812
Toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d’administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l’exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l’intérêt d’un ou de plusieurs héritiers identifiés. Le mandataire peut être un héritier. Il doit jouir de la pleine capacité civile et ne pas être frappé d’une interdiction de gérer lorsque des biens professionnels sont compris dans le patrimoine successoral. Le mandataire ne peut être le notaire chargé du règlement de la succession.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 812 C. civ. (mandat à effet posthume) est appliqué de façon stricte par les juges: ils exigent la preuve d’un « intérêt sérieux et légitime » justifiant que le défunt confie, par acte notarié, l’administration de la succession après son décès.
La jurisprudence contrôle la proportionnalité entre cet intérêt et l’étendue des pouvoirs donnés, ainsi que la durée (limitée, avec éventuel renouvellement judiciaire motivé).
Elle veille à ce que le mandat n’empiète pas sur les droits des héritiers et à la reddition de comptes et responsabilité du mandataire, y compris sa rémunération dans le cadre fixé par les textes (art. 812-2 et s.).
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22