Article 812-6 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 812-6
Le mandataire ne peut renoncer à poursuivre l’exécution du mandat qu’après avoir notifié sa décision aux héritiers intéressés ou à leurs représentants. Sauf convention contraire entre le mandataire et les héritiers intéressés ou leurs représentants, la renonciation prend effet à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la notification. Sans préjudice de dommages et intérêts, le mandataire rémunéré par un capital peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 812-6 C. civ.
– Les juges vérifient d’abord que la renonciation du mandataire à effet posthume a été notifiée aux héritiers intéressés, et que le préavis de trois mois a été respecté, sauf accord contraire actant un délai différent.
– En cas de renonciation fautive ou préjudiciable, des dommages et intérêts peuvent être alloués et, si le mandataire était rémunéré par un capital, la restitution totale ou partielle est ordonnée, souvent au prorata de la mission effectivement accomplie.
– En pratique, les conventions fixant un préavis plus court ou des modalités de sortie sont admises dès lors qu’elles respectent l’intérêt des héritiers et la bonne administration de la succession.
Jurisprudence citant cet article
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